7. Le ministre peut suspendre la reconnaissance d’un consultant en immigration dans les cas suivants:1° il ne respecte plus la condition prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4;
2° il est suspendu d’un organisme visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4;
3° il a manqué à une obligation prévue au présent règlement.
Le ministre peut lever la suspension si le consultant lui démontre que le motif de la suspension a disparu.